Article 2
Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er février de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1991
Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er février de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
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