Article 3
L'indemnité pour frais de séjour est calculée par référence à l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 correspondant au groupe 10 applicable au ministère des affaires étrangères.
Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.