Article 2
Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère des affaires étrangères et l'établissement d'origine, un contrat individuel signé entre le ministre des affaires étrangères et l'intéressé précise pour chaque agent :
- la nature, la durée et le lieu de sa mission ;
- le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.