Article 3
L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 31 mai 1990 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.
Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.