Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 30 (3e alinéa) et 48-II (3e alinéa) du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application des articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté (1).
(1) Les tableaux annexés et les listes de membres des jurys peuvent être consultés dans les rectorats d'académie.