Article 4
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis.