Article 7
En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012
En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.
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