Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement.

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixièmes de points.

Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,30 point par notation ;

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note de 0,20 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Au début de chaque exercice de notation, le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales réunit une conférence des notateurs qui fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis ci-dessus.