Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central.

En vigueur depuis le 02/09/2003En vigueur depuis le 02 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2003

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/09/2003Version en vigueur depuis le 02 septembre 2003

Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins des responsables auprès desquels est placée chaque section au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central peut procéder au dépouillement du scrutin.