Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central.

En vigueur depuis le 02/09/2003En vigueur depuis le 02 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 02/09/2003Version en vigueur depuis le 02 septembre 2003

Le bureau de vote central mentionné à l'article 3 ci-dessus comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Chaque section de vote mentionnée à l'article 3 ci-dessus est composée d'un président et d'un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.