Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés

En vigueur depuis le 08/01/1904En vigueur depuis le 08 janvier 1904

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/01/1904Version en vigueur depuis le 08 janvier 1904

Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.