Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux.

En vigueur depuis le 22/08/2003En vigueur depuis le 22 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 14

Version en vigueur depuis le 22/08/2003Version en vigueur depuis le 22 août 2003

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.