Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 05/12/1997En vigueur depuis le 05 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 1997

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/12/1997Version en vigueur depuis le 05 décembre 1997

L'agent perçoit l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Cette indemnité est définitivement acquise à l'agent qui a accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, l'intéressé doit rembourser une fraction de ladite indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour accompli.

Le remboursement n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.