Article 4
L'agent ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.