Article 3
Les droits en matière de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) de l'agent mentionné au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.