Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :

a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de :

"visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ;

b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de :

"désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;

c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".

II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.


L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."