Loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme

En vigueur depuis le 06/08/1943En vigueur depuis le 06 août 1943

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 1943

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/08/1943Version en vigueur depuis le 06 août 1943

Sont considérés comme dispensant de la réciprocité législative prévue à l'article 1er les traités diplomatiques qui admettent directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le domaine des droits civils, ou au moins dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquée.