Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances

En vigueur depuis le 16/06/1976En vigueur depuis le 16 juin 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16/06/1976Version en vigueur depuis le 16 juin 1976

Toute créance, constatée par un acte reçu en brevet ou par un acte sous seing privé et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière, ne peut être transmise qu'en conformité des dispositions de l'article 1690 du code civil.