Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances

En vigueur depuis le 16/06/1976En vigueur depuis le 16 juin 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/06/1976Version en vigueur depuis le 16 juin 1976

Le débiteur actionné en vertu d'une copie exécutoire à ordre ne peut pas opposer au créancier qui en est titulaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec les créanciers antérieurs, à moins que le créancier titulaire de la créance, en acquérant celle-ci, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.