Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances

En vigueur depuis le 16/06/1976En vigueur depuis le 16 juin 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/06/1976Version en vigueur depuis le 16 juin 1976

La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie.