Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances

En vigueur depuis le 16/06/1976En vigueur depuis le 16 juin 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/06/1976Version en vigueur depuis le 16 juin 1976

Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.