Décret n°94-966 du 2 novembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées

En vigueur depuis le 09/11/1994En vigueur depuis le 09 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/11/1994Version en vigueur depuis le 09 novembre 1994

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.

L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour l'application de l'article 1er ci-dessus.