Article 3
Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.