Sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal l'époux qui, après que lui aura été signifiée l'ordonnance prévue aux articles 220-1 et 220-2 du code civil, aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets confiés à sa garde.
Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022