Article 8
Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps de détachement.
Cette assimilation vaut également après intégration éventuelle dans le corps de détachement.