Article 2
Par dérogation aux dispositions des décrets du 6 février 1950 et du 25 mai 1964 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de constatation ou d'assiette, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps.