Décret n°92-1061 du 25 septembre 1992 modifiant les tableaux figurant en annexe au décret n° 85-619 du 14 juin 1985 modifié relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la culture

En vigueur depuis le 03/10/1992En vigueur depuis le 03 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1992

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 03/10/1992Version en vigueur depuis le 03 octobre 1992

A N N E X E

ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

(corps communs)

CORPS

POURCENTAGE DES POSTES OFFERTS

aux concours qui pourront être pourvus

par la nomination de candidats inscrits

sur la liste complémentaire

DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER

de chaque corps fixant la proportion

des postes offerts respectivement

aux concours externe et interne

CATÉGORIE A

Attachés des services déconcentrés.

150

Art. 6 et 7 du décret n° 80-770 du 24 septembre 1980 :

Concours externe : 2/3.

Concours interne : 1/3.

Documentalistes.

150

Art. 18 du décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 :

Concours externe : 2/3.

Concours interne : 1/3.

Chefs de travaux d'art.

150

Art. 4 du décret n° 92-260 du 23 mars 1992.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Ingénieurs de recherche.

100

Art. 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :

Concours externe : 2/3 minimum.

Concours interne : 1/3 maximum.

Ingénieurs d'étude.

100

Art. 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :

Concours externe : 2/3 minimum.

Concours interne : 1/3 maximum.

Assistants ingénieurs.

100

Art. 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :

Concours externe : 1/2 minimum.

Concours interne : 1/2 maximum.

Vérificateurs des travaux des Bâtiments de France.

50

Art. 5 du décret n° 70-625 du 18 juillet 1979 :

Concours externe : 3/4.

Concours interne : 1/4.

CATÉGORIE B

Secrétaires d'administration centrale.

150

Art. 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Secrétaires administratifs des services déconcentrés.

200

Art. 3 et 4 du décret n° 75-734 du 29 juillet 1975.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Secrétaires de documentation.

150

Art. 31 du décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Inspecteurs de surveillance et de magasinage.

150

Art. 7 du décret du 9 mai 1988 susvisé.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Techniciens des métiers d'art.

100

Art. 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Techniciens de recherche.

100

Art. 41 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié :

Concours externe : 1/2 minimum.

Concours interne : 1/2 maximum.

Techniciens des Bâtiments de France.

100

Art. 18 du décret n° 79-625 du 18 juillet 1979.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

CATÉGORIE C

Adjoints administratifs d'administration centrale.

200

Art. 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Adjoints administratifs des services déconcentrés.

200

Art. 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990.

Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

Agents-chefs de surveillance et de magasinage.

100

Art. 8 du décret du 9 mai 1988 susvisé :

Concours externe : 1/3.

Concours interne : 2/3.

Téléphonistes.

150

Examen professionnel.

Conducteurs d'automobile.

100

Examen professionnel.

Art. 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970.

Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

Agents techniques de surveillance et de magasinage.

250

Art. 9 du décret du 9 mai 1988 susvisé :

Concours externe : 3/4.

Concours interne : 1/4.