Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la répression des fraudes.

Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de dix-huit mois.