Article 15
A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la répression des fraudes.
Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de dix-huit mois.