Décret n°94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire des inspecteurs de 1re et de 2e classe de la répression des fraudes sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.