Décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 instituant un congé spécial pour les préfets

En vigueur depuis le 21/11/1993En vigueur depuis le 21 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/11/1993Version en vigueur depuis le 21 novembre 1993

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.