Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

En vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006En vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2006

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Article 50

Version en vigueur du 23/09/1993 au 10/11/1998Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 10 novembre 1998

Modifié par Conseil d'Etat 158740 1997-06-27, inédit au Rec. Lebon

Sont intégrés au 1er août 1992 dans le grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe les fonctionnaires nommés sur un emploi de chef de maison d'arrêt régis par le chapitre IV du décret du 31 décembre 1977 précité.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Grade et échelons

Ancienneté d'échelon

Chef de maison d'arrêt

Chef de service pénitentiaire

de 1re classe

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

4e échelon

Une fois et demie l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.