Décret n°93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

En vigueur du 29/03/2006 au 30/12/2006En vigueur du 29 mars 2006 au 30 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

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Article 45

Version en vigueur du 29/03/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 29 mars 2006 au 30 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-367 du 22 mars 2006 - art. 19 () JORF 29 mars 2006

Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.