Décret n°93-308 du 9 mars 1993 portant modification du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions pour les fonctionnaires civils

En vigueur depuis le 11/03/1993En vigueur depuis le 11 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 1993

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ANNEXE

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DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

POURCENTAGE

d'invalidité

XVI. - SYSTÈME IMMUNITAIRE

Infection par le virus

de l'immunodéficience humaine

Pour être prise en compte au titre de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine doit être la conséquence d'un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple :

piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).

L'évaluation de l'incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et du taux sanguin de lymphocytes CD4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale.

I. - Sérologie VIH positive.20 à 40 %

Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, il est nécessaire qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu'à intervalles et pendant un délai fixés par arrêté un suivi sérologique de la victime ait été réalisé.

II. - Déficit immunitaire associé à l'infection par le VIH et se traduisant par :

a) Un taux de lymphocytes CD4 compris entre 200 et 350 par mm3.40 à 60 %

b) Un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 par mm3.60 à 100 %

Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d'intervalle.