Décret n°93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire ainsi qu'il suit :

Année scolaire :

1991-1992 : vingt-six heures ;

1992-1993 : vingt-cinq heures ;

1993-1994 : vingt-quatre heures.

Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1991-1992 et ceux fixés pour l'année scolaire en cours.