Article 27
Les fonctionnaires qui occupent à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 11 du décret du 14 juin 1969 susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
Les fonctionnaires qui occupent à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 11 du décret du 14 juin 1969 susvisé.
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