Décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

A titre transitoire et pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux maîtres répétiteurs régis par le décret du 14 juin 1969 susvisé en fonctions dans les instituts nationaux de jeunes sourds à la date de publication du présent décret et titulaires du premier et second examen du certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds prévus par l'arrêté du 30 mai 1960 modifié, ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds.