Décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés ; les autres peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés s'ils ont donné satisfaction.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la manière de servir, à l'issue de la seconde année de stage, n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Les professeurs stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.

La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.