Article 31
Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.
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