A titre transitoire et pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux aspirants professeurs régis par le titre III du décret du 6 janvier 1971 susvisé en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles.
Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021