Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Les professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles en fonctions au 14 juin 1983 et titulaires de l'un des diplômes prévus pour les concours externes pourront être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.

Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 13 ci-dessus.