Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes :

- les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus ;

- les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps et bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'une année.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Les professeurs stagiaires en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles.