Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
CHAPITRE II : Du recrutement. (Articles 5 à 13)
CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. (Articles 14 à 18)
CHAPITRE IV : Du directeur des enseignements. (Article 19)
CHAPITRE V : Du détachement. (Articles 20 à 23)
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales. (Articles 24 à 33)
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La proportion maximale de fonctionnaires régis par le présent décret, susceptibles d'être placés en position de détachement, ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps.