Article 5
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus par voie d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre des nominations.