Article 4
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2° de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1992
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2° de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
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