Article 6
Abrogé par Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002 - art. 43 (VT) JORF 21 juillet 2002
Création Décret 92-1383 1992-12-30 JORF 31 décembre 1992 rectificatif JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992
Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, les agents sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents confidentiels à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse du directeur général.
En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de l'établissement ou d'engager celui-ci, notamment au cours d'une conférence, d'une communication ou à l'occasion d'une publication de texte, sans en avoir reçu l'autorisation préalable écrite.