Article 4
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Inspecteur divisionnaire | Inspecteur divisionnaire |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.