Article 20
Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés, à cette même date, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, au grade et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.