Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

En vigueur du 11/04/1967 au 01/12/2010En vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 53

Version en vigueur du 11/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-dessous :

a) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 50, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;

b) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 51, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.

Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :

1° D'un incendie ;

2° De faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur ;

3° De grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

5° Du vice propre de la marchandise.

Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.