Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

En vigueur depuis le 11/04/1967En vigueur depuis le 11 avril 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 49

Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.

Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.