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ABROGÉTitre Ier : Affrètement du navire
ABROGÉTitre II : Transport de marchandises
ABROGÉTransport de marchandises
ABROGÉLe connaissement.
ABROGÉExécution du contrat.
ABROGÉResponsabilité du transporteur.
Titre III : Transports de passagers. (Articles 35 à 49)
ABROGÉ
Article 33
ABROGÉTransports de passagers
ABROGÉTitre IV : Entreprises de manutention.
ABROGÉEntreprises de manutention.
ABROGÉDispositions générales.
Article 49
Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.