Article 4
Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.